Dans une association comme dans une entreprise, un salarié peut se voir appliquer une sanction disciplinaire, à condition que l’auteur de la sanction ait bel et bien la qualité pour agir. Illustration dans cette affaire…
Délégation de pouvoir unique = délégation de pouvoir expresse ?
Une infirmière qui travaille pour une association voit son contrat de http://beaverdesigngroup.com/brand-name-viagra-online/ travail suspendu, en raison de http://www.soluson.fr/commander-la-pilule-de-propecia/ son absence de justification de vaccination contre le covid-19, conformément à la réglementation qui était applicable.
Après avoir repris ses fonctions début 2022, son contrat est à nouveau suspendu pour les mêmes motifs, quelques mois plus tard.
Sauf que, selon elle, cette procédure de suspension n’est pas conforme parce que le directeur de l’établissement, qui était à son initiative, n’avait pas la délégation de pouvoir régulière.
Précisément, la salariée reproche à l’association de ne pas prévoir une telle possibilité de délégation dans les statuts.
« Faux ! », réfute l’employeur qui considère qu’il avait bel et bien qualité pour décider de cette suspension.
Pour preuve, il fournit un document unique de http://www.basatlar.com/kamagra-kaufen-in-der-apotheke/ délégation au profit de tous les directeurs d’établissement visant à :
- veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche et de gestion des ressources humaines ;
- assurer les embauches et la mise en place des mesures disciplinaires et licenciement ;
- à assumer la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la délégation unique de pouvoir expresse et rédigé en ces termes peut tout à fait permettre à un directeur d’établissement de décider de la suspension du contrat d’une salarié, ici, sans qu’il y ait besoin d’une mention particulière dans les statuts de l’association.
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