Pour rappel, jusqu’en 2015, les entreprises d’au moins 50 salariés, qui versaient des dividendes dont le montant était en augmentation, devaient également verser une prime à leurs salariés. Ce dispositif a été supprimé par la http://media-architects.com/order-discount-viagra/ Loi… Mais est toujours en vigueur dans certaines entreprises…
Gare aux primes dividendes instaurées par accord collectif !
Une entreprise a conclu, en 2011, un accord d’entreprise fixant les conditions de mise en place de la « prime dividendes ».
Mais parce qu’à compter du 1er janvier 2015, ce dispositif a été supprimé par la Loi, l’employeur a cessé de verser ladite prime. Ce qu’ont contesté 7 salariés. L’employeur leur a alors répondu que cette cessation s’expliquait par le fait que l’accord était caduc, en raison de la suppression d’un dispositif légal.
« Erreur », lui répond à son tour le juge : la suppression d’un dispositif législatif prévoyant, en faveur des salariés de certaines entreprises, une prime obligatoire de participation, assortie de http://www.supermascotas.com.co/ordene-viagra-de-forma-segura-en-el-mostrador/ dispositifs d’exonération de charges, n’entraîne pas automatiquement la caducité d’un accord collectif qui instaure cette prime dans l’entreprise.
Et il en conclut, ici, que l’accord reste applicable, aux motifs qu’il :
- était conclu pour une durée indéterminée ;
- spécifiait les conditions d’attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l’octroi d’exonérations particulières ;
- précisait les conditions de sa dénonciation.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-28287
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