Rémunération du VRP : à réception de la commande ?

Rémunération du VRP : à réception de la commande ?

Rémunération du VRP : à réception de la commande ? 150 150 Gescompo

Un VRP réclame à son employeur le paiement de commissions, ce qu’il refuse au motif que les commandes passées n’ont pas encore connu le dénouement espéré, en raison d’une faute du fournisseur. Ce qui ne doit pas le priver de sa rémunération, rétorque le salarié…


Payer les commissions après paiement des commandes ?

Un VRP constate que les commandes passées par ses clients n’ont pas été livrées… et donc n’ont pas été payées par les clients, ce qui retarde le versement des commissions du VRP. Ce dernier prend alors acte de la rupture de son contrat de travail et réclame à son employeur le paiement de ses commissions.

Ce que lui refuse l’employeur, qui lui rappelle que l’usage, dans l’entreprise, prévoit que le VRP est payé après facturation au client et donc livraison des produits et non pas après la prise des commandes mêmes acceptées par l’employeur. Les commandes non menées à bonne fin n’ouvrent donc pas droit à commission. Sauf que l’employeur est responsable de l’absence de livraison, accuse le VRP…

Ce que conteste à son tour l’employeur : l’absence de livraison des produits commandés résulte de l’abstention fautive du fournisseur. Il s’agit donc là, selon l’employeur, d’un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité.

« Pas du tout », lui répond le juge : l’absence de livraison des produits commandés, et donc l’absence de paiement par le client, sont directement liées à la relation entre l’employeur et son fournisseur. Elles ne constituent donc pas un cas de force majeure. Le salarié obtient alors gain de cause.

Il a, non seulement, droit au paiement de ses commissions, mais sa prise d’acte produit également les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 décembre 2018, n° 13-26940

Rémunération du VRP : à réception de la commande ? © Copyright WebLex – 2019