Industriels : une exonération de taxe foncière pour les « sprinklers » ?

Industriels : une exonération de taxe foncière pour les « sprinklers » ?

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Pour calculer le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment industriel, il ne faut pas tenir compte des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de l’établissement… Sauf exceptions. Les « sprinklers » font-ils partie de ces exceptions ?


Calcul de la taxe foncière d’un bâtiment industriel : ce qu’il faut (ou non) prendre en compte…

Pour mémoire, pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) concernant un bâtiment industriel, il faut prendre en compte la consistance, l’affectation, la situation et l’état de la construction.

En revanche, il ne faut pas tenir compte des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de l’établissement, sauf exceptions, à savoir :

  • les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (cheminées d’usine, réfrigérants atmosphériques, etc.) ;
  • les ouvrages d’art et les voies de communication.

Dans le cadre d’une récente affaire, il a été demandé au juge si les « sprinklers », c’est-à-dire les réseaux de têtes d’extincteurs automatiques, gicleurs et aspergeurs, pouvaient être assimilés à des « outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de l’établissement » exonérés de taxe foncière.

Bien qu’il ne réponde pas directement à cette question, le juge rappelle la règle applicable. Pour lui, pour savoir si les « sprinklers » peuvent être exonérés de taxe foncière, il faut rechercher si ce type de système :

  • est spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel ;
  • ne fait pas partie des exceptions au principe d’exonération (ouvrages d’art, voies de communication, installations destinées à abriter des personnes, etc.).

Source : Arrêt du Conseil d’État du 23 juin 2022, n°450247

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