La Loi de Finances pour 2021 a mis en place des règles communes concernant le recouvrement forcé des créances publiques, applicables aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et à ceux de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI). A partir de quand s’appliquent-elles ?
Contrôle fiscal et douanier : concernant l’ordre d’imputation des paiements
Le comptable public, qu’il s’agisse de la Direction Générale des Finances Publiques ou de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, doit désormais imputer le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts.
Ce principe s’applique à compter :
- du 26 juin 2021 pour les créances mises en recouvrement :
- ○ par voie d’avis de mise en recouvrement ;
- ○ par voie de rôle, pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- ○ sur la base d’un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d’un organisme public ;
- du 1er janvier 2022 pour :
- ○ les ordres de recouvrer, les jugements ou les arrêts d’une juridiction financière prononçant une amende ou un débet ;
- ○ les créances recouvrées par les comptables publics de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
- du 1er janvier 2023 pour les créances mises en recouvrement par voie de rôle, à l’exception de celles qui concernent la CFE ;
- du 1er janvier 2024 pour :
- ○ les créances recouvrées sur la base d’un titre de recettes ;
- ○ les créances recouvrées par le comptable public de la Direction Générale des Finances Publiques sur la base d’un titre exécutoire, concernant les amendes et condamnations pécuniaires.
Contrôle fiscal et douanier : le rôle des huissiers de justice et des agents habilités
Depuis le 1er juillet 2021, les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les taxations d’office peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Enfin, les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public.
Source : Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d’entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Contrôle fiscal et douanier : harmonisation des procédures de recouvrement forcé © Copyright WebLex – 2021