La Loi de programmation de la recherche prévoit de nombreuses mesures destinées à renforcer les activités de recherche et de développement des entreprises et des administrations. Elle crée notamment 2 nouveaux CDD et rétablit un congé qui avait été supprimé. Revue de détail…
L’embauche de doctorant et le congé d’enseignement au menu
Pour rappel, les cas de recours au contrat à durée déterminée (CDD) sont strictement limités. Ils ne peuvent, en principe, être conclus que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement déterminés.
Toutefois, certains CDD peuvent être conclus, en dehors de ces cas, avec un public spécifique, et notamment en vue de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
Désormais, et depuis le 26 décembre 2020, 2 nouveaux CDD peuvent être conclus :
- un « contrat doctoral de droit privé », avec un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat pour qu’il participe à des activités de recherche, en adéquation avec le sujet de sa thèse de doctorat ;
- un « contrat à objet défini de recherche », entre un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat et :
- ○ une entreprise de droit privé ayant une activité de recherche et développement ;
- ○ un établissement public de recherche à caractère industriel et commercial ;
- ○ une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ;
- ○ un établissement d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, dans le cadre de leurs activités de recherche.
Des conditions propres à chaque type de CDD sont prévues, notamment en termes de mentions à faire figurer dans le contrat ou de durée du contrat.
Par ailleurs, la Loi de programmation de la recherche rétablit, et modifie, un type d’autorisation d’absence, qui avait disparu en 2018 : le congé d’enseignement ou de recherche.
Il s’agit d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel au profit du salarié qui, sous condition d’ancienneté :
- souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue ;
- souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.
Source : Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur
Loi de programmation de la recherche : 2 nouveaux CDD et un nouveau congé ? © Copyright WebLex – 2021