Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ?

Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ?

Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ? 150 150 Gescompo

S’estimant victime de critiques injustifiées dans un journal local, un promoteur décide de répondre par écrit à l’article qui le met en cause. Une réponse que refuse toutefois de publier le directeur du journal… A tort ou à raison ?


Un droit de réponse sous condition

Se saisissant d’une récente décision de justice, un journal local décide de publier un article faisant étant de la lourde sanction financière à laquelle a été condamné un promoteur à la suite de son partenariat avec un sous-traitant ayant eu recours au travail dissimulé.

Estimant que les propos du journal le déshonorent, le promoteur décide d’exercer son « droit de réponse » auprès du directeur de publication : pour rappel, ce droit permet à toute personne nommément désignée dans un journal de faire publier, dans ce même journal, sa réponse à l’article qui la concerne.

Sa demande de publication est toutefois rejetée par le directeur de la publication, qui estime que la réponse adressée par le promoteur est disproportionnée, en ce qu’elle met en cause l’intégrité et l’honneur du journaliste ayant rédigé l’article.

Une position qui n’est pas partagée par le juge, qui estime, au contraire, que le promoteur n’émet aucun propos injurieux ou diffamant, et que la vivacité de sa réponse n’a d’égal que celle de l’article initial, dont les erreurs factuelles et approximations sont bien réelles.

La réponse du promoteur, qui se limite à souligner l’obligation pour le journaliste de vérifier ses sources et de s’exprimer en des termes mesurés, est donc parfaitement proportionnée à la teneur de l’article qu’elle concerne.

En outre, sa publication aurait permis aux lecteurs du journal de savoir que la condamnation du promoteur faisait l’objet d’un recours.

Le directeur de publication du journal aurait donc dû la publier…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-81448 (NP)

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