Contrôle fiscal : la notion de « maître de l’affaire » ne fait pas tout !

Contrôle fiscal : la notion de « maître de l’affaire » ne fait pas tout !

Contrôle fiscal : la notion de « maître de l’affaire » ne fait pas tout ! 150 150 Gescompo

Suite au contrôle fiscal d’une société, un associé est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. A tort ou à raison ?


Quand l’administration utilise à tort la notion de « maître de l’affaire »…

La notion de « maître de l’affaire » a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration fiscale de dépasser les apparences, et de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement une entreprise.

Concrètement, cette notion lui permet d’imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Dans une affaire récente, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a rectifié le résultat imposable d’une société : une rectification qui ne lui a pas permis de réclamer un supplément d’impôt sur les bénéfices, le résultat rectifié de la société étant toujours déficitaire.

Elle s’est alors retournée contre l’un des associés, qu’elle a qualifié de « maître de l’affaire », pour lui réclamer un supplément d’impôt sur le revenu calculé sur la base des sommes réintégrées dans les résultats de la société : pour elle, en effet, le rehaussement de résultats d’une société qui, en présence d’un solde déficitaire, n’a pas donné à lieu à l’établissement d’un supplément d’impôt sur les bénéfices, suffit à caractériser l’existence de revenus distribués imposables entre les mains de l’associé.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que pour taxer le maître de l’affaire au titre des « revenus distribués », elle aurait dû prouver que ces « revenus » ont effectivement été mis à disposition de l’associé en question, ce qu’elle n’a pas fait.

La seule circonstance que l’associé en question puisse être qualifié de « maître de l’affaire » est ici sans incidence.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2020, n°433827

Contrôle fiscal : « maître de l’affaire », une notion magique ? © Copyright WebLex – 2020