Coronavirus (COVID-19) : dernières nouveautés en matière d’activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : dernières nouveautés en matière d’activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : dernières nouveautés en matière d’activité partielle 150 150 Gescompo

Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et de l’épidémie de covid-19. Voici les dernières précisions concernant ce dispositif.


Régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle

Dans le cadre de l’aménagement temporaire du dispositif, l’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire, sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Toutefois, pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020, par dérogation, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.


Salarié travaillant plus que 35 heures

Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

  • l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisées est déterminé compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.


Un placement en activité partielle individualisé

Par principe, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation de l’administration, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée comme équivalente).

Par dérogation, l’employeur peut placer seulement une partie des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un atelier (même s’ils font partie de la même catégorie professionnelle) en activité partielle :

  • soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche ;
  • soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise.

Il peut, selon les mêmes modalités appliquer à ces mêmes salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les accords et les décisions unilatérales relatifs à cette individualisation de l’activité partielle cesseront de produire leurs effets à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Notez qu’un Décret est attendu pour aménager, de manière dérogatoire, les délais relatifs :

  • à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 ;
  • au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19.


Activité partielle des salariés du particulier employeur et des assistant(e)s maternel(le)s

Lorsqu’une entreprise recourt à l’activité partielle, elle doit verser au salarié une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération, laquelle lui est remboursée par l’Etat, dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.

Le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires) ou la durée d’équivalence (applicable par exemple dans le secteur des transports).

Et parce que les salariés du particulier employeur et les assistant(e)s maternel(le)s sont soumis à des conventions collectives spécifiques, lesquels prévoient une durée de travail supérieure à 35 heures pour un temps plein, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle de ces salariés sera limité à la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels.

L’Urssaf, la MSA, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.


Activité partielle dans les établissements publics

Peuvent être placés en activité partielle les salariés de droit privé :

  • des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, ou relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ou des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
  • des chambres de commerce et d’industrie ;
  • de France Télécom lorsqu’il s’agit de fonctionnaires placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, soit dans l’une de ses filiales ;
  • des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
  • de La Poste.

Néanmoins, cette faculté suppose que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

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