Loi mobilité : vive le vélo !

Loi mobilité : vive le vélo !

Loi mobilité : vive le vélo ! 150 150 Gescompo

La Loi mobilité comporte des mesures visant à inciter la population à se déplacer en vélo. Pour cela, il est notamment prévu de tous les identifier, à l’instar du système d’immatriculation des voitures, pour lutter contre les vols de vélo…


Loi mobilité : l’identification (obligatoire) des vélos

Afin de lutter contre le vol, le recel et la vente illicite de vélos, il est prévu que les vélos neufs vendus par un commerçant fassent l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021.

Cette obligation d’identification s’appliquera à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de vélos d’occasion.

Ces identifications auront vocation à alimenter un fichier national unique, permettant de faciliter la restitution des vélos volés à leur propriétaire légitime.

Un Décret à venir précisera cette mesure.


Loi mobilité : des emplacements de vélos sécurisés dans les gares

Pour accélérer le déploiement des places de stationnement pour les vélos dans les gares et pôles d’échanges multimodaux, la SNCF et la RATP doivent construire des places de stationnement pour vélos sécurisées avant le 1er janvier 2024.

En l’absence de foncier suffisant, la SNCF et la RATP pourront solliciter le concours des collectivités concernées (régions, départements, communes, etc.) pour identifier d’éventuels emplacements de stationnement proches des gares et pôles d’échanges multimodaux.

Par ailleurs, les trains neufs et rénovés devront à l’avenir comporter un nombre minimal d’emplacements pour vélos non démontés. Un Décret est attendu pour préciser cette mesure.


Loi mobilité : plus de vélos dans les autocars neufs

A compter du 1er juillet 2021, tous les autocars neufs, à l’exception de ceux des services urbains, devront pouvoir transporter au moins 5 vélos non démontés.

Des dérogations seront possibles, dans des conditions fixées dans un Décret à venir.

Source : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 53)

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