Association et pouvoir de licencier : dans le silence des statuts…

Association et pouvoir de licencier : dans le silence des statuts…

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Le directeur d’une association est licencié par le président, mais il lui conteste le pouvoir de notifier ce licenciement. Que disent les statuts de l’association ? Rien, justement rappelle le président… Qu’en dit le juge ?


Association : le pouvoir de licencier revient (par principe) au président

Le directeur d’une association est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président qui lui a finalement notifié son licenciement. Mais le directeur lui conteste le pouvoir de licencier, estimant, à la lecture des statuts, que c’est du ressort du conseil d’administration.

Les statuts de cette association prévoient qu’elle est administrée par un conseil d’administration « investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale ». Notamment elle « surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l’association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité » (liste expressément non exhaustive).

Par ailleurs, il n’est nullement précisé que les assemblées générales ont le pouvoir de licencier l’un des salariés de l’association.

Pour le salarié, la décision de licenciement et de mise en œuvre de la procédure à cet effet appartient donc au seul conseil d’administration de l’association : son licenciement notifié par le président est donc sans cause réelle et sérieuse.

Le juge fait le même constat : les statuts de l’association ne contiennent aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié. Mais il ne fait pas la même conclusion : dans ces conditions, estime le juge, il entre dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-22158

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