Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires
Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d’exercices de sûreté annuels par l’autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.
Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :
- d’apprécier et d’évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
- de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d’intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l’évaluation de sûreté du port.
Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.
La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d’autres exercices, par exemple des exercices d’intervention d’urgence.
Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.
L’autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réalisation.
L’agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d’expérience de chaque exercice de sûreté.
Cette fiche doit :
- porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
- préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l’exercice, les lacunes constatées ;
- prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
- être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé
Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.
Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.
À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :
- une zone portuaire à accès contrôlés ;
- une zone à accès restreint (ZAR) ;
- une installation portuaire ;
- une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
- une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
- une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.
Cette personne doit alors :
- se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d’accès, au contrôle du titre d’accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l’installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu’elle transporte ;
- être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l’objet d’un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l’exige ;
- être en mesure d’accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
- se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu’elle transporte, aux opérations techniques d’inspection-filtrage ;
- signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu’elle transporte ;
- ne pas y faciliter l’entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d’inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :
- les zones portuaires à accès contrôlés ;
- les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
- les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
- les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
- les ZAR.
À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.
De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.
Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance
Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.
Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l’exploitant d’une ZAR ou d’une installation portuaire et l’armateur d’un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.
Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l’installation portuaire concernés, ainsi qu’au plan de sûreté du navire.
Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu’ils ont sous-traités.
Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l’agent de sûreté du port ou de l’installation portuaire et à l’agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s’acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.
Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d’une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.
Ainsi, si les installations s’y prêtent, l’accès à la ZAR peut tenir lieu d’accès au navire. Cela permet de dispenser l’armateur du navire de procéder au contrôle d’accès ou à l’inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l’exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.
Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l’installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.
Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l’exploitant d’une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.
Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d’installations portuaires disposent d’un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.
Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté – © Copyright WebLex
