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Crédits d’impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau

Crédits d’impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau

Crédits d’impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau 150 150 Gescompo

Plusieurs avantages fiscaux qui intéressent spécialement le secteur de la culture ont été aménagés au début de l’année 2021, dans le cadre de la Loi de finances pour 2021. De légères modifications viennent d’être apportées à 2 d’entre eux. Lesquels ?


Une précision concernant le crédit d’impôt « musique »

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé crédit d’impôt « musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2024, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques ») et qui remplissent certaines conditions.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, et sous réserve du respect de certains plafonds, cet avantage fiscal porte sur les dépenses suivantes :

  • frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c’est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires de paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ainsi que la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l’utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l’œuvre ou la production d’un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d’instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d’un site internet.

Le gouvernement vient d’apporter des précisions sur la notion de « dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ».

Ainsi, entrent dans cette catégorie :

  • les frais d’acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;
  • les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d’utilisation d’extraits de captation ;
  • les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ;
  • les frais de captation (son, image, lumière) ;
  • les frais d’acquisition d’images préexistantes ;
  • les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit d’auteurs et droits voisins ;
  • les dépenses liées à l’utilisation des studios ou de lieux de tournage à l’exclusion des lieux d’habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffure et maquillage ;
  • les frais de transport de matériels et d’instruments ;
  • les dépenses de postproduction (création et intégration d’effets spéciaux, frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
  • les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations.

Il indique également que, dans le cas d’un disque numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité, d’une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux pourront être pris en compte dans le cadre de ce crédit d’impôt.


Une précision concernant le crédit d’impôt « spectacles vivants »

Le crédit d’impôt « spectacles vivants » bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2024, aux entreprises qui engagent, toutes conditions par ailleurs remplies, des dépenses pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle vivant musical.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire.

Parmi ces conditions, il en est une qui tient au nombre de représentations et de lieux distincts dans lesquels le spectacle doit être donné.

Or, ce nombre varie selon la date à laquelle est déposée la demande d’agrément provisoire.

Pour plus de simplicité, depuis le 17 juillet 2021, il est prévu que la déclaration sur l’honneur transmise par l’entreprise au moment de sa demande d’agrément ne mentionne plus expressément le nombre de représentations et le nombre de lieux distincts dans lesquels doit être donné le spectacle.

En revanche, la liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts envisagés à la date du dépôt de la demande d’agrément provisoire doit toujours être fournie.

Source : Décret n° 2021-937 du 13 juillet 2021 pris pour l’application des articles 21 et 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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