A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration, pour le calcul d’une plus-value imposable, écarte le prix de revient déclaré par le vendeur, considérant qu’il est « dépourvu de toute signification »… Suffisant pour prononcer un redressement ? Rien n’est moins sûr…
Vente de titres de société reçus en héritage : combien vous ont-ils coûté ?
Suite au décès de son mari, une femme hérite de la propriété de 1 260 titres de société dont la valeur totale a été estimée, au moment de la déclaration de succession, à 3 000 000 € (soit une valeur unitaire de 2 380,95 €).
Un an plus tard, elle décide de les vendre et, à cette occasion, perd de l’argent : elle réalise une moins-value de 1 200 000 € qu’elle déclare à l’administration fiscale.
Une déclaration examinée attentivement par l’administration qui, après quelques calculs, ne parvient pas au même résultat : elle évalue, en effet, le prix de revient des titres cédés à 1 380 € l’unité (et pas à 2 380,95 €). En conséquence de quoi, au moment de la vente, l’épouse n’a pas réalisé de moins-value mais, au contraire, a dégagé une plus-value imposable d’un montant de 56 399 € : elle rectifie donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par l’épouse.
Pour mémoire, la plus ou moins-value dégagée à l’occasion de la vente de titres est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Lorsque les titres sont acquis par succession, le « prix d’achat » à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value (on parle ici de « prix de revient ») correspond à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, donc à la valeur mentionnée dans la déclaration de succession.
Dans cette affaire, l’administration considère que le prix de revient des titres mentionné dans la déclaration de succession est dépourvu de toute signification, puisque cette déclaration n’a pas donné lieu au paiement de droits de succession.
Sauf que pour écarter le prix de revient déclaré par l’épouse, l’administration aurait dû prouver que ce prix était sans rapport avec la valeur réelle des titres, rappelle le juge.
En l’absence d’une telle preuve, l’administration est invitée à revoir sa copie.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 2019, n°417775
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