Indemnité de repas : une exonération de cotisations sociales sous conditions

Indemnité de repas : une exonération de cotisations sociales sous conditions

Indemnité de repas : une exonération de cotisations sociales sous conditions 150 150 Gescompo

Une entreprise verse une indemnité de repas à ses salariés, qu’elle n’a pas soumise aux cotisations sociales. A tort, selon l’Urssaf qui réintègre ces primes de repas pour le calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise. Mais c’est méconnaître les conditions d’exonération de cette indemnité, rétorque l’entreprise…


Si le salarié est « contraint » de prendre ses repas sur son lieu de travail…

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf a constaté qu’une entreprise verse à ses salariés qui travaillent en équipe une prime de panier, prime que l’entreprise a exclue du calcul de ses cotisations sociales.

Or, l’Urssaf relève que ces salariés ont droit à une pause de 45 minutes à l’heure du déjeuner durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise et donc bénéficient, comme les autres salariés de l’entreprise, d’un accès au restaurant d’entreprise.

En conséquence, pour l’Urssaf, et dans la mesure où le salarié peut bénéficier des services de la cantine de l’entreprise utilisatrice, pendant le temps réservé au repas, la prime de panier, non représentative de dépenses supplémentaires de nourriture selon elle, ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.

Mais le juge n’est pas de cet avis : il rappelle que l’indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de cotisations sociales (dans certaines limites revalorisées tous les ans), lorsque le travailleur salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit.

Or, justement ici, les salariés travaillent en équipe…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-20355

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