Association non déclarée à la Préfecture : exonérée d’impôt ?

Association non déclarée à la Préfecture : exonérée d’impôt ?

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Par principe, les associations à but non lucratif sont exonérées d’impôt dès lors, notamment, que leur gestion est désintéressée. La (non) déclaration de votre association en Préfecture le jour de sa constitution a-t-elle une incidence sur son régime fiscal, et donc le bénéfice de l’exonération ? Rien n’est moins sûr…


Association : le défaut d’enregistrement ne vaut pas exonération d’impôt !

Les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, à condition de remplir les critères de non lucrativité qui sont au nombre de 3 :

  • avoir une gestion désintéressée ;
  • ne pas concurrencer les entreprises du secteur marchand ;
  • ne pas entretenir de liens privilégiés avec les entreprises.

Pour que sa gestion soit dite « désintéressée », l’association ne doit, entre autres choses, procéder à aucune distribution de bénéfice, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit.

C’est précisément ce qu’a rappelé l’administration à une association à l’issue d’un contrôle fiscal. Selon elle, le fait que l’association distribue à 2 de ses dirigeants des sommes d’argent sans justification aucune, et prenne en charge le paiement du loyer de l’appartement de l’un d’entre eux, suffit à considérer que sa gestion n’est pas désintéressée.

Partant de là, l’association doit être soumise au paiement de l’impôt sur les bénéfices, et ses dirigeants, au paiement de l’impôt sur le revenu pour les sommes qui leurs sont distribuées.

Sauf que l’administration oublie un petit détail : l’association n’a jamais été déclarée en Préfecture, une formalité nécessaire pour lui attribuer une « personnalité juridique », c’est-à-dire une existence juridique. Puisque juridiquement, l’association n’existe pas, elle ne peut pas être tenue de payer des impôts !

Un argument sans incidence pour le juge, qui confirme la position de l’administration et maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408568

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