Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests au 17 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests au 17 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests au 17 octobre 2020 150 150 Gescompo

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux tests pour mieux détecter le virus…


Coronavirus (COVID-19) : l’autorisation pour réaliser un prélèvement

Le manque de professionnels de santé habilités à réaliser l’examen de détection du SARS-CoV-2 commence à se faire sentir dans certains territoires.

C’est pourquoi, sont désormais autorisés à réaliser cet examen :

  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sages-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les préparateurs en pharmacie ;
  • les manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les ambulanciers ;
  • les secouristes d’une association agréée de sécurité civile, titulaires de l’unité d’enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des professionnels de santé

  • Cotation dérogatoire d’un infirmier libéral

Jusqu’au 16 octobre 2020, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, pouvaient être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation par analogie de l’acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l’article 11B de la NGAP ; si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 AMI 1,5 assortie de la majoration MCI ;
  • cotation d’un AMI 4,2 ans le cadre d’un prélèvement nasopharyngé ou d’un prélèvement sanguin à domicile pour un patient covid-19, s’il s’agit du seul acte réalisé.

Depuis le 17 octobre 2020, il n’existe plus qu’un seul système de cotation dérogatoire. Il s’agit de la première précitée, avec l’indication complémentaire suivante : il peut s’agir d’un prélèvement oropharyngé.

  • Intervention en centre ambulatoire

Par ailleurs, jusqu’au 16 octobre 2020, les infirmiers libéraux et les masseurs-kinésithérapeutes intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 pouvaient facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation d’un médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquaient en complément un prélèvement nasopharyngé ou un prélèvement sanguin pouvaient coter un AMI 1,5.

Depuis le 17 octobre 2020, il est précisé que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

  • Actes de recherche du virus

Jusqu’au 16 octobre 2020, les actes de prélèvement réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 au sein d’un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un AMI 3,1 et d’un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisé par un médecin sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d’un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisés par un technicien de laboratoire sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et d’un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisés par les étudiants en odontologie, en pharmacie et en maïeutique, les aides-soignants, les pompiers et les secouristes sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d’un KB 3 pour un prélèvement salivaire.

Les actes de prélèvement réalisés par les masseurs-kinésithérapeutes sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou d’un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire réalisé en laboratoire, en cabinet ou dans une structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d’infection à la covid-19 et à hauteur d’un AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou d’un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire réalisé à domicile.

Depuis le 17 octobre 2020, les actes de prélèvement réalisés au sein d’un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d’infection à la covid-19 sont valorisés de la manière suivante :

  • pour les infirmiers diplômés d’État libéraux : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les médecins libéraux : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les sages-femmes libérales : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les chirurgiens-dentistes libéraux : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les techniciens de laboratoire : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validé leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les pompiers et les secouristes : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

En outre, les actes de prélèvement réalisés seuls, à domicile, pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, sont valorisés de la manière suivante :

  • pour les infirmiers diplômés d’État : AMI 4,2 ans pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
  • pour les masseurs-kinésithérapeutes : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
  • Prise en charge par l’Assurance maladie

Jusqu’au 16 octobre 2020, les actes de prélèvement nasopharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient suspecté d’infection au virus covid-19 pouvaient être réalisés et pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.

Depuis le 17 octobre 2020, les actes de prélèvement oropharyngé sont également pris en charge par l’Assurance maladie.


Coronavirus (COVID-19) : lieux de détection du virus

Jusqu’au 16 octobre 2020, le Préfet pouvait autoriser la réalisation de l’examen de la détection du coronavirus par RT PCR dans tout lieu présentant des garanties de qualité et de sécurité sanitaire suffisantes. Il s’agit donc de lieux autres que ceux initialement autorisés à le faire, tels que les cabinets médicaux, de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.

Depuis le 17 octobre 2020, la mention « RT PCR » a été supprimée. Cela permet donc de réaliser les tests autres que par RT PCR dans les cabinets médicaux, de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.

Par ailleurs, le Préfet pouvait aussi autoriser à ce que le prélèvement de détection du coronavirus par RT PCR soit fait à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale chargé de l’analyser.

La mention « RT PCR » a, là aussi, été supprimée. Depuis le 17 octobre 2020, le Préfet peut donc autoriser les prélèvements de détection du coronavirus autres que par RT PCR à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale qui va l’analyser.

En outre, pour faire face à la crise sanitaire, il est désormais possible d’autoriser la réalisation de la phase analytique des examens de détection du SARS-CoV-2 en dehors du laboratoire de biologie médicale, dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et de qualité propres à ces examens.


Coronavirus (COVID-19) : en cas de vol depuis le territoire métropolitain

Jusqu’au 16 octobre 2020, la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emportait prescription pour la réalisation et le remboursement d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR dans les 72 heures précédant le départ, puis d’un second examen le 7ème jour suivant l’arrivée.

Depuis le 17 octobre 2020, la mention « RT PCR » a été supprimée. Cela signifie que la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emporte aussi prescription pour la réalisation et le remboursement des tests autre que par RT PCR.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests antigéniques

Les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).

Depuis le 17 octobre 2020, il est précisé que ces tests sont limités aux dispositifs disposant d’un marquage CE et dont les performances répondent aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

Ces dispositifs sont publiés sur le site Web du Ministère de la Santé. Préalablement, il faut les déclarer auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon le formulaire mis en ligne sur son site Web. Il faut également mettre à disposition des autorités la documentation technique attestant des performances des dispositifs.

Par ailleurs, il est aussi précisé que les tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés sont réalisés dans les conditions suivantes :

  • dans la situation de dépistage individuel, les tests sont réalisés par les professionnels de santé suivants : les médecins, les pharmaciens ou les infirmiers ; les tests sont réalisés sur les personnes asymptomatiques, hors personnes contact ou personnes détectées au sein d’un cluster, et sur les personnes symptomatiques ; pour les personnes symptomatiques, les conditions d’éligibilité suivantes doivent être cumulativement remplies :
  • ○ les personnes sont âgées de 65 ans ou moins et ne présentent aucun risque de forme grave de la covid-19 ;
  • ○ le résultat du test de référence RT PCR pour la détection du SARS-COv-2 ne peut être obtenu dans un délai de 48 heures ;
  • ○ le test antigénique est réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes.
  • des opérations de dépistage à large échelle au sein de populations ciblées peuvent être autorisées par le Préfet.

Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien ou, sous leur responsabilité, l’une des personnes habilitées à le faire (étudiant, chirurgien-dentiste, etc.). Les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier. L’utilisation des tests hors indications fixées par la Haute Autorité de santé engage la responsabilité des professionnels concernés.

La réalisation matérielle des tests antigéniques par les professionnels est soumise à un protocole sanitaire stricte, à savoir :

1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :

  • vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d’éligibilité et qu’elle est informée des avantages et des limites du test ;
  • recueillir son consentement libre et éclairé.

2. Locaux et matériel :

  • locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre, notamment, un espace de confidentialité pour mener l’entretien préalable ;
  • équipements adaptés permettant d’asseoir la personne pour la réalisation du test ;
  • existence d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
  • matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s’assurer de disposer d’un stock suffisant ;
  • équipements de protection individuels (masques adaptés à l’usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visières) requis ;
  • matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
  • circuit d’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.

3. Procédure d’assurance qualité :

Une procédure d’assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.

Il précise quel professionnel de santé est chargé de rappeler les personnes dépistées si nécessaire. Ce professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.

4. Formation :

Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, afin qu’ils les utilisent dans le respect des conditions prévues par le fabricant.

Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d’une formation théorique et pratique à l’utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.

Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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