Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion !

Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion !

Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion ! 150 150 Gescompo

Parce qu’il l’estime responsable de diverses fautes de gestion, le liquidateur d’une société réclame à son dirigeant le paiement de ses dettes. A tort ou à raison ?


Attention aux signaux d’alerte

Une société qui exerce une activité de commerce de viande est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, souligne le liquidateur, dont les erreurs de gestion répétées ont contribué à aggraver la situation financière de la société…ce qui justifie sa condamnation à prendre en charge ses dettes.

A tort, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir restructuré l’activité de la société pour remédier à sa situation déficitaire, et de n’avoir pas réagi aux manquements aux règles d’hygiène de son directeur.

Des fautes de simple négligence donc, qui, selon lui, ne justifient pas sa condamnation.

« Faux », rétorque le liquidateur, qui précise que le dirigeant ne s’est pas alarmé :

  • des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (que l’on appelle des « immobilisations »),
  • du rejet de chèques sans provision,
  • de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société,
  • du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires,
  • des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en oeuvre,
  • des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.

Autant d’exemples qui prouvent la gravité et l’étendue de ses fautes !

Ce que confirme le juge : parce qu’il ne s’est pas saisi des signaux d’alerte et de l’ampleur des déficits de la société, dont il avait pourtant connaissance, le dirigeant a commis des fautes qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… qu’il doit donc être condamné à prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP)

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