Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde : mêmes obligations pour tous ?

Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde : mêmes obligations pour tous ?

Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde : mêmes obligations pour tous ? 150 150 Gescompo

Des salariés, employés en qualité d’éducateurs spécialisés dans un centre-médico-social, réclament, à la lecture de leur convention collective, des rappels de salaires. Ce que leur refuse l’employeur, aux termes de cette même convention collective…


Institut thérapeutique éducatif et pédagogique = « foyer de vie » ?

Des salariés, employés en qualité d’éducateurs spécialisés dans un centre-médico-social, réclament des rappels de salaires.

La convention collective applicable aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit, effectivement, que les éducateurs spécialisés des maisons d’accueil spécialisées, des centres d’hébergement et de réadaptation sociale et des foyers de vie bénéficient d’une bonification indiciaire (concrètement, d’une majoration de salaire).

Sauf que l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique dans lequel exercent ces salariés ne constitue ni une maison d’accueil spécialisée, ni un centre d’hébergement et de réadaptation sociale, ni un foyer de vie, rétorque l’employeur…

A tort, selon les salariés : l’établissement dans lequel ils exercent contient un internat et assure un accueil permanent des résidents, de jour, comme de nuit. Cela suffit, d’après eux, à caractériser le « foyer de vie ».

« Non », répond le juge : un institut thérapeutique éducatif et pédagogique assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social à des mineurs ou à de jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Il ne constitue pas un « foyer de vie », en tant que tel.

Les salariés ne peuvent donc pas prétendre à la bonification indiciaire prévue par leur convention collective.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-22227

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