Sociétés de recouvrement : attention aux pratiques commerciales trompeuses !

Sociétés de recouvrement : attention aux pratiques commerciales trompeuses !

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Une société de recouvrement est poursuivie par un débiteur contre qui elle agit pour « pratique commerciale trompeuse ». Mais, faute de contrat commercial entre elle et ce débiteur, en quoi peut-elle se rendre coupable de « pratique commerciale trompeuse », conteste-t-elle ?


Sociétés de recouvrement : le débiteur poursuivi peut agir contre vous !

Une société de recouvrement agit contre un particulier, en vertu d’un contrat conclu avec un de ses créanciers. A cette occasion, la société de recouvrement réclame à ce débiteur le paiement de frais supplémentaires, en plus de la dette à recouvrer.

Le débiteur poursuit alors la société de recouvrement pour avoir commis une « pratique commerciale trompeuse » à son encontre. Il lui reproche d’avoir réclamé des frais supplémentaires qui ne pouvaient pas être mis à sa charge.

Pour la société de recouvrement, l’action engagée à son encontre est irrecevable : elle explique qu’elle ne peut pas être poursuivie pour « pratique commerciale trompeuse » puisqu’elle n’exerce pas d’activité commerciale à l’égard du débiteur, ne lui fournissant aucun bien, ni prestation de service.

Elle ne rend une prestation qu’aux créanciers qui la mandatent, rappelle-t-elle. Seuls ces derniers peuvent donc agir à son encontre pour « pratique commerciale trompeuse ».

Raisonnement que conteste le particulier : pour lui, la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment celles prises en vue d’obtenir le paiement du produit. Ce que confirme le juge.

Dès lors, le particulier peut réclamer des indemnités à la société de recouvrement. Pour mémoire, une pratique commerciale trompeuse est sanctionnée d’une amende de 300 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 19 mars 2019, n° 17-87534

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