Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ?

Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ?

Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ? 150 150 Gescompo

Un salarié, employé dans le cadre de plusieurs CDD pendant 7 ans, demande la requalification de ses contrats en CDI, ainsi que des rappels de salaires. Mais l’employeur lui rappelle qu’il ne peut pas revenir plus de 3 ans en arrière pour le paiement des salaires… Ce que conteste le salarié…


Rappels de salaires : sur 3 ans uniquement ?

Un salarié conclut 253 CDD non-successifs, en presque 7 ans, avec un même employeur. A l’échéance de son dernier CDD, il réclame la requalification de ses contrats en CDI, avec rappels de salaires pour les périodes sans contrat.

Ce que l’employeur conteste : à supposer que ses CDD soient effectivement requalifiés en CDI, le salarié ne peut réclamer les salaires correspondant aux périodes sans emploi que sur les 3 dernières années. Le délai au-delà duquel le salarié ne peut plus réclamer de rappels de salaire est, en effet, de 3 ans, rappelle l’employeur.

Sauf que ce délai ne court qu’à compter du jour où il a connu (ou aurait dû connaître) son droit à paiement, précise le salarié. Ce n’est donc qu’une fois la requalification de ses CDD en CDI qu’il peut avoir connaissance du caractère dû de ces salaires : dans ces conditions, il a 3 ans pour réclamer l’intégralité des salaires qu’il sait dus pour les périodes non travaillées.

« Non », répond le juge : le délai de 3 ans pendant lequel le salarié peut agir en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle le salaire est dû. Pour les salariés payés au mois, ajoute le juge, la date à laquelle le salaire est dû correspond à la date habituelle du paiement des salaires applicable dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Il requalifie effectivement les CDD en CDI, mais donne raison à l’employeur quant aux sommes réclamées : le salarié ne peut obtenir que les rappels de salaires des 3 dernières années.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21887

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