Agents de sécurité : à quelles conditions peuvent-ils détenir des armes ?

Agents de sécurité : à quelles conditions peuvent-ils détenir des armes ?

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Acquérir et détenir des armes imposent le respect d’une réglementation stricte. C’est notamment le cas pour les agents de sécurité. Et, justement, le Gouvernement vient d’apporter à ce sujet quelques précisions…


Agents de sécurité et détention d’armes : des conditions (strictes) à respecter

Les agents de sécurité peuvent acquérir, détenir et conserver des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercer des activités suivantes :

  • activité de surveillance et de gardiennage ;
  • activité de transport de fonds ;
  • activité de protection de l’intégrité physique des personnes.

Pour acquérir, détenir et conserver des armes, ces agents doivent respecter une réglementation commune.

La personne désignée responsable des armes au sein des entreprises employant les agents de sécurité ou les entreprises bénéficiaires d’une autorisation dispensant une formation qui implique le maniement d’armes, doivent tenir un registre spécial d’inventaire des armes et des munitions.

Ce registre, tenu sous forme papier ou numérique, comporte les données et informations suivantes :

  • types d’armes de catégorie B ou D utilisées ;
  • caractéristiques de l’arme et des munitions acquises par l’entreprise : catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d’acquisition et dates de révision des armes ;
  • nom et adresse du fournisseur de l’arme et des munitions acquises par l’entreprise.

L’entreprise doit également tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.

La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre, d’empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d’assurer la confidentialité et l’intégrité des données collectées. Cette personne doit parapher le registre lorsqu’il est tenu sous la forme papier.

Quand le registre est tenu sous la forme papier, il doit être :

  • côté et paraphé par la personne désignée responsable du registre ;
  • rempli chronologiquement sans blanc ni altération d’aucune sorte.

Quand le registre tenu sous forme numérique, les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions de données doivent être enregistrées. Cet enregistrement doit comprendre l’identification de l’auteur, la date, l’heure et l’objet de l’opération.

Une autre mesure à respecter concerne le carnet de tir. Chaque personne recevant une formation doit être détentrice d’un carnet de tir indiquant :

  • la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir,
  • l’identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance,
  • l’adresse du stand de tir,
  • le type de tirs effectués,
  • le nombre de cartouches tirées,
  • le nombre de tirs validés par le formateur, l’identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.

La réglementation s’intéresse aussi à la précaution d’emploi des armes : au début et à la fin du service, ainsi qu’à l’issue d’un tir, consécutif ou non à un incident de manipulation, les opérations de mise en sécurité des armes sont effectuées sans délai dans un dispositif balistique de mise en sécurité des armes.

En outre, le nombre de munitions d’entrainement pouvant être acquises et détenues par type d’armes de la catégorie B ne peut pas être supérieur de plus de 20 % au nombre de munitions d’entraînement annuellement nécessaires pour les entraînements réguliers des agents exerçant leur mission avec le port d’une arme.

Enfin, la réglementation encadre l’emploi de gilet pare-balles : ce gilet doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.04. Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.

Source : Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité

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