Un architecte peut-il engager la responsabilité d’un client ?

Un architecte peut-il engager la responsabilité d’un client ?

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L’architecte qui ment sur la conformité de travaux réalisés dans une habitation dans le but de rassurer un potentiel acquéreur, engage-t-il, à cette occasion, la responsabilité du vendeur, son client ? Le juge vient de répondre à cette question…


Un vendeur peut voir sa responsabilité engagée par son architecte qui ment !

Une SCI vend un chalet, après y avoir fait réaliser quelques travaux dans le sous-sol et dans les étages.

L’acte de vente comporte une attestation de l’architecte certifiant que tous les travaux réalisés dans le chalet sont conformes à ceux indiqués dans le permis de construire. En outre, un plan du sous-sol aménagé, signé par l’architecte, est également remis à l’acquéreur.

Par la suite, l’acquéreur veut réaménager le sous-sol : il apprend alors qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été sollicitée pour les travaux réalisés dans le sous-sol.

Pourtant, l’architecte a attesté que tous les travaux réalisés dans le chalet étaient conformes au permis de construire. Il s’agit en fait d’un mensonge de l’architecte visant à rassurer l’acquéreur pour l’inciter à acheter le chalet. En réalité, les travaux mentionnés dans le permis de construire ne concernaient pas le sous-sol. Les travaux qui y ont été réalisés sont donc illégaux.

Mécontent, l’acquéreur va réclamer des dommages-intérêts à la SCI, avec laquelle il est lié contractuellement, pour dissimulation de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme. Pour lui, l’architecte, qui agit en qualité de représentant de la SCI puisque celle-ci l’a mandaté pour fournir une attestation de conformité des travaux réalisés, a engagé la responsabilité de la SCI en délivrant une attestation mensongère.

Mais la SCI estime que sa responsabilité n’est pas engagée, faute pour l’acquéreur de prouver qu’elle a eu connaissance des informations mensongères données par l’architecte.

… à tort, selon le juge : l’architecte, représentant effectivement la SCI en vertu du mandat confié, s’est rendu coupable d’une manœuvre dolosive qui engage la SCI en délivrant une attestation mensongère. La SCI doit donc indemniser l’acquéreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 juillet 2018, n° 17-20121

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