Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés – Année 2018

Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés – Année 2018

Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés – Année 2018 150 150 Gescompo


Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Barème 2018

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

          1 – 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction de l’émission de CO²

Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE
de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF
applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

 

Tarif établi en fonction de la puissance fiscale

Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF applicable
(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

 

Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole, ou qui combinent essence et GPL et dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO² par kilomètre parcouru, sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 8 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

A partir du 1er janvier 2018, la durée d’exonération est portée à 12 trimestres, mais ne pourront plus bénéficier de cette exonération les véhicules suivants :

  • les véhicules hybrides diesel, sans considération du taux d’émission de CO² ;
  • les véhicules hybrides essence qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
  • les véhicules utilisant le gaz naturel carburant qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
  • les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquéfié qui émettent plus de 100 g de CO² par km.

A l’inverse. Les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le superéthanol E85 pourront continuer à bénéficier de l’exonération de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximale de 12 trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

Retenez. Quel que soit le genre de véhicule hybride possédé ou utilisé par votre entreprise, s’il émet moins de 60 g de CO² par km, vous serez définitivement exonéré de la 1ère composante de la taxe. En clair, vous ne devrez régler une taxe qui ne sera calculée que sur la base de la 2ème composante.

           2 – 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE
et assimilé

(en euros)

DIESEL
et assimilé

(en euros)

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

40

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

 

      –  La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 110 grammes de CO² / km ;

      –  La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 110 grammes de CO² / km ;
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.

Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique


Sources
:

  • Article 1010 du Code Général des Impôts