Organismes de formation : une remise en cause de l’exonération de TVA ?

Organismes de formation : une remise en cause de l’exonération de TVA ?

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Les opérations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les organismes privés qui les réalisent détiennent une attestation en ce sens. Mais un tel document empêche-t-il l’administration de remettre en cause l’exonération de TVA dans le cadre d’un contrôle fiscal ?


Pas de remise en cause rétroactive de l’exonération, sauf en cas de fraude

Les opérations de formation professionnelle continue (FPC) sont exonérées de TVA à la condition que les sociétés ou associations (dénommées « organismes de formation ») qui les réalisent aient obtenu une attestation en ce sens.

Cette attestation, délivrée par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) aux organismes de formation qui le demandent, prouve que ces derniers réalisent des opérations de FPC qui sont visées par l’exonération de TVA.

La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de TVA pour ces opérations, à compter du jour de la réception de sa demande.

L’attestation peut être retirée à son titulaire dans les 4 mois qui suivent sa délivrance. Au-delà de ce délai, elle peut être abrogée par la Direccte si celle-ci estime que les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont plus réunies.

La question s’est posée de savoir si l’administration fiscale pouvait, à l’occasion d’un contrôle, remettre en cause de manière rétroactive l’exonération de TVA accordée au titulaire d’une telle attestation.

En d’autres termes, le détenteur de l’attestation peut-il considérer que l’exonération de TVA appliquée aux opérations de FPC qu’il réalise est définitive, ou au contraire susceptible d’être remise en cause rétroactivement dans le cadre d’un contrôle fiscal ultérieur ?

Selon le juge, l’administration ne peut pas, dans le cadre d’un contrôle fiscal, remettre en cause rétroactivement l’exonération de TVA appliquée aux opérations de FPC réalisées par un organisme titulaire d’une attestation en ce sens, sauf en cas de fraude.

En effet, selon le juge, l’attestation est créatrice de droit pour son titulaire. Par conséquent, l’administration ne peut pas d’elle-même l’écarter, même si elle constate que les opérations réalisées par son titulaire n’entrent pas dans le champ de la FPC.

L’attestation peut cependant être abrogée par la Direccte si celle-ci constate que les opérations en question n’entrent pas dans le champ de la FPC.

Dans ce cas, les opérations réalisées après l’abrogation de l’attestation devront être soumises à TVA. Mais le bénéfice de l’exonération de TVA restera acquis aux opérations réalisées antérieurement, sauf si l’administration prouve que le titulaire de l’attestation l’a acquis par fraude.

Si la Direccte n’abroge pas l’attestation, l’administration peut, dans le cadre d’un contrôle fiscal, remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA pour les opérations en question. Cependant, cette remise en cause ne produira ses effets que pour l’avenir (pour les opérations réalisées à compter de la notification des résultats du contrôle à l’organisme en question).

Là encore, le bénéfice de l’exonération de TVA pour les opérations réalisées antérieurement à cette notification restera acquis à l’organisme de formation.

Source : Avis du Conseil d’Etat, 8ème-3ème chambres réunies, du 10 mars 2020, n° 437582

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